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Les prérogatives de l'inspecteur du travail

Les prérogatives de l’inspecteur du travail sont prévues aux articles 107, 108 et 109 du CT.

Les inspecteurs du travail, chefs d’une circonscription, ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail.

Les inspecteurs du travail sont autorisés :

a) à pénétrer librement, aux fins d’inspection sans avertissement préalable, à toute heure de jour et de nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ;

b) à pénétrer, aux fins d’inspection, dans toute infirmerie d’entreprise, cantine, installation sanitaire ou d’approvisionnement en eau à l’usage des travailleurs ;

c) à procéder à tous examens, contrôle ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et réglementaires en vigueur sont effectivement observées et notamment :

- à interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales et réglementaires ;

- à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier ou d’en établir des extraits ;

- à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ;

- à prélever et à emporter aux fins d’analyse des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que les matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

Les inspecteurs du travail peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à la preuve contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d’infractions aux dispositions du Code du travail et des textes pris pour son application (article 109 al. 1 CT).

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