Les obligations de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur du travail
Leurs obligations sont reprises aux articles 105, 106 et 108 du Code du travail.
L’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale est tout fonctionnaire du corps de l’administration du travail placé à la tête d’une circonscription d’inspection du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué. (Article 105 al. 1 CT)
Il leur est interdit d’avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle. (Article 105 al. 3 CT)
Ils doivent prêter serment une seule fois, devant la Cour d’appel du ressort de leur première circonscription d’affectation.
Les inspecteurs du travail ne peuvent pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Les inspecteurs du travail doivent traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte (article 106 al. 4 CT).
A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail doit être muni des pièces justificatives de sa fonction (Article 108 al. 1 CT) et il doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité de son contrôle. (Article 108 al. 2 CT).