Les délégués du personnel
Les élections sociales en vue de l’élection des délégués du personnel doivent être organisées dans tous les établissements qui occupent au moins 20 travailleurs, quel que soit son secteur d’activités. Le mandat des délégués du personnel est de deux ans.
1. L'organisation des élections
C’est l’employeur doit organiser les élections sociales. Il devra non seulement veiller à ce que les différentes formalités y relatives soient effectuées dans les délais prescrits mais s’occuper également de l’organisation logistique que ces élections sociales entraînent.
Il devra notamment s’assurer que les électeurs et les candidats délégués du personnel remplissent les conditions fixées dans le Code du travail (article 123)
Le nombre de délégués à élire dépend du nombre de travailleurs occupés dans l’établissement.
Nombre de travailleurs |
Nombre de délégués |
20 à 50 |
2 effectifs et 2 suppléants |
51 à 100 |
3 effectifs et 3 suppléants |
101 à 250 |
4 effectifs et 4 suppléants |
251 à 500 |
5 effectifs et 5 suppléants |
501 à 1000 |
6 effectifs et 6 suppléants |
Par tranche supplémentaire de 500 travailleurs |
1 effectif et 1 suppléant |
2. Le rôle des délégués du personnel
- Présenter les réclamations individuelles et collectives à l’employeur concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire
- Saisir l'inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementation dont elle est chargée d'assurer le contrôle;
- Contrôler l'application des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet;
- Suggérer à l’employeur de toutes mesures utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.
- Être consultés lors des licenciements économiques
3. Les moyens d'action des représentants du personnel
- Des réunions avec l’employeur dont au moins une par mois
- Un local temporaire ou permanent mis à leur disposition ainsi qu’un panneau d’affichage
- L’affichage et la distribution des tracts
- La liberté de circulation dans et hors de l’entreprise
-
Un crédit d’heures de
maximum 15 heures par mois pour l’exercice de leur fonction. Ce temps doit être
payé comme du temps de travail. Les heures non utilisées ne sont pas reportées
d’un mois à un autre.
4. La formation des délégués du personnel
Des congés non rémunérés et dont la durée ne peut être imputé sur celle du congé annuel, pourront être accordés, sur leur demande, aux travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des organisations, des instituts ou organismes spécialisés agréés à cet effet par le ministre chargé du Travail.
La durée de ce congé qui peut être fractionnée est fixée d'accord parties. Dans la limite de 18 jours ouvrables, cette durée est assimilée, pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à une période de travail effectif.
5. La protection des délégués du personnel
Les délégués du personnel effectifs ou suppléants ne peuvent pas être licencié (Qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou collectif) sans l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail du travail du ressort pendant toute la durée de laure mandat et au-delà. En effet, cette règle concerne aussi bien les délégués titulaires et suppléants dont le mandat est en cours, que les anciens délégués du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de l'expiration du mandat et les candidats aux fonctions de délégué du personnel non élus pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du dépôt des candidatures.
Cette autorisation préalable a pour but de permettre l’inspecteur du travail de s’assurer que le licenciement n’est pas en lien avec l’exercice de la fonction de délégué du personnel ou le fait de s’y être porté candidat.
Tout licenciement effectuée sans cette autorisation est nul et ne produit de ce fait aucun effet mais l’employeur peut en cas de faute lourde suspendre provisoirement le travailleur. Ce dernier ne devra alors plus se présenter sur le lieu de travail et ne percevra pas de rémunération