Le contrat de travail à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée est « celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des deux parties » (art. 25 al. 1 (a) du Code du travail). Le législateur assimile au contrat de travail à durée déterminée d’autres formes de contrat à savoir :
- le contrat de travail dont le terme est subordonné à la survenance d’un événement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision ;
- le contrat conclu pour un ouvrage (exemple la construction d’un pont, d’un hôpital,…)
1. La forme du contrat à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée ne doit pas nécessairement être constaté par écrit. Mais dans les faits, il doit l’être au moins pour fixer la durée du contrat, où l’évènement dont la réalisation entrainera la fin du contrat ou l’ouvrage pour lequel il est conclu.
De même, lorsque la durée du contrat est supérieure à 3 mois ou nécessite l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle ou concerne un travailleur est de nationalité étrangère, il doit être constaté par écrit (article 27 CT)
2. La période d'essai
Un engagement à l’essai peut être prévu dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Il
devrait alors être d’une
durée
raisonnable, et ne pas permettre la réalisation de l’objet du contrat de travail à durée déterminée.
3. La durée et la succession du CDD
D’après l’article 25 al. 1 (a) du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à 2 ans. Le législateur précise également que le travailleur de nationalité camerounaise ne peut renouveler son contrat de travail à durée déterminée plus d’une fois avec la même entreprise.
A titre d’exemple, M. Paul qui a conclu un contrat de travail de 2 mois avec une entreprise X ne pourra conclure qu’un contrat de 2 mois au terme du 1er. S’il lui venait de conclure un 3è contrat, alors il s’agirait d’un contrat de travail à durée indéterminée.
On peut toutefois se demander si on parlera toujours de renouvellement lorsqu’une personne ayant au départ conclu un contrat de travail pour une durée de 2 mois, conclut par la suite, pour les mêmes fonctions, un contrat de travail pour une durée de 4 mois. Le législateur n’en dit mot. Il ne parle que du renouvellement. Si l’on s’en tient à la définition donnée par le Dictionnaire Larousse d’après laquelle renouveler, c’est conclure un nouveau contrat du même type que celui qui expire, il ne s’agirait plus de renouvellement en cas de succession de deux contrats de durées différentes, l’identité de durée semblant ici être une condition sine qua none pour que l’on puisse parler de renouvellement.
Mais dans l’absolu, on peut bien admettre que les deux contrats puissent être de durées différentes, notamment si l’on considère que le contrat a été conclu à l’origine pour palier à une augmentation de la charge de travail et que par la suite l’augmentation s’avère plus ou moins importante.
En conclusion, le droit du travail protégeant avant
tout le travailleur, il est clair que ce n’est qu’en cas de plainte de ce
dernier que l’irrégularité du contrat
pourrait être analysée par l’inspecteur
du travail ou le juge.
4. Les droits du salarié en CDD
Pendant son contrat, le salarié titulaire d’un
contrat à durée déterminée dispose
des mêmes droits
que les autres salariés de l’entreprise : durée du travail, rémunération,
avantages sociaux,...