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Le contenu de la fiche de paie

L’article 69 alinéa 2 du Code du travail de 1992 prévoit que : « Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin de paie individuel dont la contexture est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail ».

L’arrêté ministériel en vigueur bien qu’antérieur au Code du travail en vigueur, est l’Arrêté N°16/MTLS/DEGRE/SEJS du 15 juillet 1968 relative aux pièces justificatives de paiement du salaire. Son article 1 prévoit que Tout employeur, public ou privé, est tenu de délivrer au travailleur au moment du paiement, et de sa propre initiative, un bulletin individuel de paie comportant les mentions suivantes.

1) Désignation et adresse de l'employeur et de l'établissement, numéro d'immatriculation de l'employeur à la Caisse Nationale de prévoyance Sociale ;

2) Nom et Prénom du travailleur ;

3) Numéro d’ordre du travailleur, tel qu’il figure au registre d’employeur ou toute autre référence permettant l’identification du travailleur ;

4) Classification professionnelle ;

5) Taux de salaire mensuel, journalier ou horaire ;

6) Période à laquelle se rapporte la rémunération versés (mois, journée, nombre d’heures) ;

7) Montant de la rémunération brute se décomposant en : rémunération des journées ou heures payées au taux normal ; rémunération des heures supplémentaires pavées au taux majoré, avec

indication du nombre d'heures et du taux de majoration appliqué : Primes et indemnités quelles qu'elles soient, qui doivent figurer séparément ;

8) Déduction effectuée sur la rémunération brute au titre des prélèvements et retenues indiquées à l’article 82 du Code du Travail ;

9) Montant de la rémunération nette ;

10) Date de la paie.

Son article 2 précise que le bulletin de paie peut se présenter sous une forme matérielle quelconque et notamment :

1) être écrit à la main et détaché d’un carnet à souche ;

2) être établi selon tous procédés moderne, de duplication ou de mécanographie, pouvant comporter des feuilles mobiles dont le primata constitue le bulletin de paie et le duplicata un état de paiement demeurant entre les mains de l'employeur, à condition que le bulletin de paie issu de ce système soit compréhensible du profane.

Toutefois, il est prévu une exception de délivrance des bulletins de paie dans les professions où les travailleurs sont régulièrement embauchés pour quelques heures et effectivement payés en fin de travail. La preuve du paiement devra alors résulter de la signature du travailleur sur le registre des paiements, ou de celle des deux témoins s'il est illettré.

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