La commission nationale de santé et de sécurité au travail
Elle est régie par les articles 120 et 121 du Code du travail
1. Les missions
Elle a pour rôle l’étude des problèmes relatifs à la médecine du travail, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. A ce titre, elle est chargée :
a) d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières ;
b) de formuler toutes recommandations à l’usage des employeurs et des travailleurs, des organismes assureurs et des divers départements ministériels, concernant la protection de la santé des travailleurs ;
c) de faire toutes propositions concernant l’homologation des machines dangereuses et les procédés de fabrication susceptibles de comporter des risques pour la santé des travailleurs ;
d) d’effectuer ou de participer à tous les travaux à caractère scientifique entrant dans son champ d’activité.
2. Sa composition
a) la présidence est assurée par le ministre chargé du Travail ou son représentant
b) les techniciens et de spécialistes ayant une compétence certaine en matière de médecine du travail, d’hygiène industrielle et de sécurité du travail,
c) un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du Travail, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives parmi lesquels figurent, en nombre égal, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs
d) éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultatives et désignés par arrêté du ministre chargé du Travail en fonction de l’ordre du jour de chaque session ;