La commission nationale consultative de travail
Elle est régie par les articles 117, 118 et 119 du Code du travail
1. Les missions
Elle a pour mission :
a) d’étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d’œuvre, les migrations, l’amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels ;
b) d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par le Code du travail.
2. Sa composition
a) la présidence est assurée par le ministre chargé du Travail ou son représentant
b) un membre titulaire et un membre suppléant représentant l’Assemblée nationale
c) un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Conseil économique et social
d) un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Cour Suprême
e) un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du Travail, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives
f) éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultatives et désignés par arrêté du ministre chargé du Travail en fonction de l’ordre du jour de chaque session ;
3. Le comité permanent
Il est créé au sein de la Commission nationale consultative du travail, un comité permanent auquel la commission peut donner délégation pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et étudier tous problèmes relevant de sa compétence. Des comités ad hoc peuvent, en tant que de besoin, être constitués au sein de la commission.