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Un travailleur quitte l'entreprise le 27 juillet, a-t-il droit à son jour férié du 15 août ?

Dans notre cas d’espèce, Fabien commis de cuisine depuis le 12 juin 2024 a démissionné pour raisons personnelles et son préavis a pris fin le 27 juillet 2025. Il revient vers l'employeur car il ne retrouve pas sur sa dernière fiche de paie le paiement du jour férié du 15 août.

L’article 14 de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés dispose que 

« L'employeur reste tenu de payer :

 2° la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail ou des prestations de travail, pour autant que le travailleur soit resté au service de l'entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de plus d'un mois.[…]

 Sauf dans le cas où le contrat de travail aurait pris fin à la suite d'une grève, la disposition prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le travailleur met fin au contrat de travail sans motif grave ni lorsque l'employeur met fin au contrat de travail pour motif grave.[…]

 . »L'obligation de payer la rémunération prend fin, en tout cas, dès l'instant où le travailleur commence à travailler chez un nouvel employeur

Dans notre cas d'espèce, Fabien ayant démissionné pour un autre motif que la faute grave dans le chef de l'employeur, il ne pourra pas prétendre au paiement du jour férié du 15 août 2025.

Rappelons qu'en cas de licenciement, Fabien dont le contrat courrait depuis plus d'un an, aurait bénéficié de la rémunération du jour férié du 15 août, celui-ci tombant dans les 30 jours suivant la fin du contrat de travail. Aussi, les travailleurs dont la durée du contrat a été supérieur à 15 jours mais inférieur à un mois, ont droit aux paiement des jours férié tombant dans les 14 jours suivant la fin du contrat.

/contactus/

 

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